Article 1 : Champ d'application
Ces conditions générales sont d'application au contrat
d'organisation de voyages tel que défini par la Loi du
16 février 1994 régissant le Contrat d'Organisation et
d'Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des
dispositions du droit commun, les contrats
d'intermédiaire de voyages sont soumis aux dispositions
spécifiques de la loi susmentionnée.
Article 2 : Promotion et offre
1. Les informations contenues dans la
brochure de voyages engagent l'organisateur ou
l'intermédiaire de voyages, qui a édité ladite brochure,
à moins que:
- les modifications dans ces informations n'aient été
clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant
la conclusion du contrat;
- les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à
la suite d'un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire
de voyages peut se voir contraint de supprimer une
offre, temporairement ou définitivement.
3. L'offre mentionnée dans la brochure
est valable jusqu'à épuisement.
Article 3 : Information émanant de
l'organisateur et/ou de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont
tenus :
1. avant la conclusion du contrat
d'organisation ou d'intermédiaire de voyages de
communiquer aux voyageurs par écrit:
- les informations d'ordre général concernant les
passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires
nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre
au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les
voyageurs non belges ont intérêt à s'informer des
formalités à accomplir auprès de leurs instances
compétentes;
- les informations relatives à la souscription et au
contenu d'une assurance et/ou assistance.
2. au plus tard 7 jours calendrier
avant la date du départ, de fournir par écrit aux
voyageurs les informations suivantes :
- les horaires, les lieux des escales et correspondances
ainsi que, si c'est possible, l'indication de la place à
occuper par le voyageur;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax,
soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou
de l'intermédiaire de voyages, soit des organismes
locaux susceptibles d'aider le voyageur en cas de
problème, soit directement de l'intermédiaire ou
l'organisateur de voyages;
- pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à
l'étranger, les informations permettant d'établir un
contact direct avec l'enfant ou avec le responsable sur
place de son séjour; Le délai de 7 jours calendrier visé
à l'alinéa précédent n'est pas applicable en cas de
contrat conclu tardivement.
Article 4 : Information de la part du
voyageur Le voyageur doit fournir à l'organisateur et/ou
à l'intermédiaire de voyages tous les renseignements
utiles qui lui sont demandés expressément. Si le
voyageur fournit des renseignements erronés entraînant
des coûts supplémentaires pour l'organisateur et/ou
l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être
portés en compte.
Article 5 : Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage,
l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages est tenu de
délivrer au voyageur un bon de commande conformément à
la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages
prend cours au moment où le voyageur reçoit la
confirmation écrite de la réservation délivrée par
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de
l'intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon de commande
diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la
confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours
de la signature du bon de commande, le voyageur peut
supposer que le voyage n'a pas été réservé et a droit au
remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
Article 6 : Prix du voyage
1. Le prix convenu dans le contrat est
fixe et inclut tous les services obligatoires, sous
réserve d'une erreur matérielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut
être revu à la hausse ou à la baisse jusqu'à 21 jours
calendrier avant la date de départ prévue, pour autant
que cette révision résulte d'une modification:
- des taux de change appliqués au voyage et/ou
- du coût de transport, y compris le coût du carburant
- et/ou des redevances et taxes afférentes à certains
services.
Si l'augmentation dépasse 10% du prix global, le
voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans
ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de
toutes les sommes payées à l'organisateur de voyages.
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à
la partie des prestations soumises à cette révision de
prix.
3. Pour le séjour et les autres
services à l'étranger, le calcul du prix est basé sur
les tarifs et les taux de change du 15 août 2005; pour
le transport sur les tarifs du 15 août 2005, et, en
particulier, pour le transport en charter, sur le coût
moyen du carburant du mois d'août 2005
Article 7 : Paiement de la somme du
voyage
1. Sauf en cas de location ou de
convention expresse contraire, le voyageur paie à la
signature du bon de commande, (voir conditions
spéciales) du prix total du voyage, avec un minimum de
(voir conditions spéciales) à titre d'acompte.
2. Sauf convention contraire sur le bon
de commande, le voyageur paye le solde au plus tard un
mois avant le départ, à condition qu'il ait
préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la
confirmation écrite du voyage et/ou les documents de
voyage.
3. Si la réservation a lieu moins d'un
mois avant le date de départ, la totalité du prix est
immédiatement exigible.
Article 8 : Cessibilité de la
réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du
voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir
toutes les conditions du contrat d'organisation de
voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de
voyages et le cas échéant, l'intermédiaire de voyages,
de cette cession, suffisamment longtemps avant le
départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et
le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du prix global du voyage et des frais de la
cession.
Article 9 : Autres modifications par le voyageur
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages portera
en compte au voyageur tous les frais résultant de
modifications demandées par celui-ci (voir conditions
particulières).
Article 10 : Modifications avant le
départ par l'organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments
essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le
plus rapidement possible, et en tout cas avant le
départ, et l'informer de la possibilité de résilier le
contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la
modification proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer
l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages de sa
décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant
le départ.
3. Si le voyageur accepte la
modification, il y a lieu d'établir un nouveau contrat
ou un avenant au contrat dans lequel figurent les
modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la
modification, il peut demander l'application de
l'article 11.
Article 11 : Résiliation avant le
départ par l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur résilie le contrat
avant le début du voyage en raison de circonstances non
imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
- soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de
qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de
supplément; si le voyage offert en substitution est de
qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit
rembourser au voyageur la différence de prix dans les
meilleurs délais;
- soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de
toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas
échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution
du contrat, sauf :
- si l'organisateur de voyages annule le voyage parce
que le nombre minimum de voyageurs prévus dans le
contrat et nécessaire à l'exécution de celui-ci n'a pas
été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit
dans le délai prévu au contrat et au moins 15 jours
calendrier avant la date de départ;
- si l'annulation est la conséquence d'un cas de force
majeure, en ce non compris les surréservations. Pour cas
de force majeure, il faut entendre des circonstances
anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté
de celui qui les invoque et dont les conséquences
n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence
déployée.
Article 12 : Non-exécution partielle ou
totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage
qu'une part importante des services faisant l'objet du
contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir
au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue
de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les
services prévus et les services réellement prestés, il
dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont
impossibles ou que le voyageur n'accepte pas ces
substituts pour des raisons valables, l'organisateur de
voyages doit lui fournir un moyen de transport
équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu,
le cas échéant, de dédommager le voyageur.
Article 13 : Résiliation par le
voyageur Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout
ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat
pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera
l'organisateur de voyages et l'intermédiaire de voyages
pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le
dédommagement peut être fixé forfaitairement et s'élever
à une fois le prix de voyage au maximum.
Article 14 : Responsabilité de
l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est
responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur peut
raisonnablement avoir sur la base des dispositions du
contrat d'organisation de voyages et des obligations
découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces
obligations doivent être remplies par lui-même ou
d'autres prestataires de services, et ce sans préjudice
du droit de l'organisateur de voyages de poursuivre les
autres prestataires de services en responsabilité.
2. L'organisateur de voyages est
responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l'exercice de leurs
fonctions, autant que de ses propres actes et
négligences.
3. Si une convention internationale est
d'application à une prestation faisant l'objet du
contrat de voyage, la responsabilité de l'organisateur
de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée
conformément à la convention.
4. Pour autant que l'organisateur de
voyages n'exécute pas lui-même les prestations de
services prévues dans le contrat, sa responsabilité
cumulée pour dommages matériels et la perte de la
jouissance du voyages est limitée à concurrence de deux
fois le prix du voyage.
5. Pour le reste les articles 18 et 19
de la loi mentionnée dans l'article 1er sont
d'application.
Article 15 : Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur
et/ou l'intermédiaire de voyages, à leur personnel ou
leurs représentants, par sa faute ou suite à la
non-exécution de ses obligations contractuelles. La
faute est appréciée par référence au comportement normal
d'un voyageur.
Article 16 : Règlement des plaintes
Avant le départ
1. Les plaintes antérieures à
l'exécution du contrat de voyage doivent être
introduites au plus vite par lettre recommandée ou
contre accusé de réception, auprès de l'intermédiaire ou
l'organisateur de voyages.
Pendant le voyage
2. Les plaintes qui surviennent durant
l'exécution du contrat doivent être introduits au plus
vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir
de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre
suivant - à un représentant de l'organisateur de voyages
ou à un représentant de l'intermédiaire de voyages, ou
directement à l'intermédiaire de voyages, ou finalement,
directement à l'organisateur de voyages.
Après le voyage
3. Les plaintes qu'il est impossible
d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur
place de façon satisfaisante doivent être introduites au
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de
l'intermédiaire ou, à défaut, auprès de l'organisateur
de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre
accusé de réception.
Article 17 : Commission de Litiges
Voyages
1. Il y a naissance d'un "litige"
lorsqu'une plainte ne peut être résolue amiablement ou
n'a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la
ou des prestations, ou suivant le date de départ prévue,
si le contrat de voyage n'a jamais été exécutée.
2. Chaque litige né après la conclusion
du présent contrat, relatif à ce contrat, et par lequel
un voyageur est concerné, peut être traité par la
Commission de Litiges Voyages ASBL à la demande de la
partie demanderesse, à l'exception des litiges relatifs
aux dommages corporels. Si la partie défenderesse est un
consommateur, elle peut s'opposer au traitement du
litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans
un délai de 15 jours calendrier, à dater de la
notification à la partie défenderesse de l¹introduction
auprès de la Commission du dossier relatif au litige,
informer, par envoi recommandé, le secrétariat de la
Commission de Litiges Voyages qu¹elle ne souhaite pas
voir traiter ce dossier par cette Commission.
3. La procédure et la décision seront
conformes au Règlement des Litiges et aux dispositions
du Code Judiciaire en matière d'arbitrage (art.1676 à
1723 compris). La décision lie les parties, sans
possibilité d'appel. Une redevance est due pour le
traitement d'un litige; elle est fixée par le Règlement
des Litiges.
4. L'emploi de ces conditions générales
implique l'acceptation de tous les règlements et
décisions, fixés par la Commission de Litiges Voyages
a.s.b.l., en particulier le Règlement de Litiges.
5. L'adresse de la Commission de
Litiges Voyages a.s.b.l. est : Bd. du Roi Albert II, 16
- 1000 Bruxelles
Conditions particulières de voyage
Acompte
L'acompte décrit à l'article 7 s'élève à 30% du montant
du voyage avec un minimum de 125 euro.
Modifications demandées par le voyageur
Elles seront acceptées dans la mesure du possible et
entraînent les frais administratifs suivants:
jusque 56 jours avant le départ: 25 euro
de 55 à 21 jours avant le départ: 30%
de 20 à 8 jours avant le départ: 50%
de 7 à 4 jours avant le départ: 75%
àpd 3 jours avant le départ: voir conditions
d'annulation.
Annulation par le voyageur
Toute annulation de voyage doit nous être communiquée
par un écrit signé.
Les frais suivants seront portés en compte:
jusque 56 jours avant le départ: 50 euro
de 55 à 21 jours avant le départ: 30%
de 20 à 8 jours avant le départ: 50%
de 7 à 4 jours avant le départ: 75%
àpd 3 jours avant le départ: 100%.
Bagages
Les bagages transportés gratuitement se limitent par
personne à une valise de taille normale dont le poids
peut dépasser 30 kg et d'un bagage à main de max. 5 kg.
En cas de perte ou de dommage survenu aux bagages, le
voyageur est prié de se rendre au service "Lost
Properties" de l'aéroport pour remplir le formulaire "Property
Irregularity Report" ou "Damage Report".
Sans ce document, il ne pourra pas être dédommagé. Les
bagages perdus ou endommagés sont dédommagés à
concurrence de 20 USD par kg. Nous vous conseillons de
souscrire une assurance complémentaire GTI Assurance
Plus de l'EUROPEENNE.
Fonds de Garantie Voyages
Nous sommes assurés contre l'insolvabilité financière
auprès du FONDS GARANTIE VOYAGES,
avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. Tél.
02/240.68.00, Fax 02/240.68.08.